85.13. Le coordonnateur de la fiabilité:1° doit déposer à la Régie, pour approbation, un registre identifiant les propriétaires ou exploitants ou les distributeurs visés par les normes de fiabilité adoptées par la Régie;
2° remplit les fonctions qui lui sont dévolues en vertu d’une norme de fiabilité adoptée par la Régie;
3° peut, en vertu d’une norme adoptée par la Régie, donner des directives d’exploitation.